P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.5.3. Une usine laitière doit comporter:
1°  sauf dans les cas prévus à l’article 11.5.4, un local de réception du lait:
a)  aménagé de manière à ce que les opérations puissent s’effectuer dans des conditions hygiéniques;
b)  équipé d’un système automatique de lavage par circulation d’eau pour la citerne du véhicule servant au transport du lait ainsi que d’installations de lavage pour le matériel et l’équipement utilisés lors de la collecte et de la réception du lait;
c)  comportant une aire où les échantillons de lait prélevés doivent être entreposés à une température supérieure à 0 °C sans toutefois dépasser 4 °C et manipulés dans des conditions hygiéniques;
2°  un local réservé à l’entreposage des contenants de lait cru, le cas échéant;
3°  des locaux de préparation dont l’entrée ne donne pas directement sur le local à déchets ou sur la salle de toilette;
4°  un local ou une installation frigorifique;
5°  un local ou une aire de réception des ingrédients et du matériel d’emballage et d’expédition des produits finis;
6°  un local d’entreposage comportant une aire réservée aux produits et aux ingrédients et une aire réservée au matériel d’emballage;
7°  un compartiment ou un local à déchets muni d’une porte qui ouvre sur l’extérieur;
8°  si l’exploitant de l’usine laitière a des employés, des vestiaires et une salle de toilette dont l’entrée ne donne pas directement sur les locaux de préparation et d’entreposage des produits laitiers;
9°  un local ou un compartiment fermé où sont entreposés le matériel de lavage et les contenants d’agents nettoyants et de désinfectants;
10°  un local ou un compartiment fermé où sont entreposés les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux et les organismes nuisibles;
11°  un local réservé aux appareils de chauffage, aux compresseurs et aux panneaux de distribution électrique dans lequel une aire est réservée à la réparation et à l’entretien mécanique de l’équipement.
D. 741-2008, a. 15.